191.103.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.85 ou à l’article 191.92, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, à l’exception des travaux de construction ou de rénovation de galeries ou d’escaliers situés du côté d’un mur arrière d’un bâtiment principal.
191.103.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.85 ou à l’article 191.92, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.